J.O. 112 du 15 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-130 du 30 mars 2005 portant attribution de fréquences à la société nationale de programmes France 5


NOR : CSAX0501130S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programmes France 5 ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programmes France 5, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Considérant en outre que les fréquences mentionnées à l'annexe 2 de la décision no 2004-309 du 20 juillet 2004 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique seront mises en service au cours du mois de septembre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programmes France 5 pour la diffusion de 3 heures à 19 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société nationale de programmes France 5 par la décision no 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de :

a) Annecy, Dalou, Eymet, Graissessac, Mauléon-Licharre, Salmiech 2, Toulouse ;

b) Bédarieux 1, Châteldon, Orcet, Puy-de-Saint-Romain, Romagnat, Volvic.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 septembre 2005 pour les sites mentionnés en a et avant le 15 décembre 2005 pour les sites mentionnés en b.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programmes France 5.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programmes France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 112 du 15/05/2005 texte numéro 46



(1) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 140°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(2) PAR de 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.

(3) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 165°.

(4) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 140°, 2,5 W dans la direction d'azimut 270°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(5) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.

(6) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 245°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.

(7) PAR image de 100 W dans la direction d'azimut 45°, 100 W dans la direction d'azimut 170° ; PAR son de 2,5 W dans la direction d'azimut 45°, 2,5 W dans la direction d'azimut 170°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(8) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 280°.

(9) PAR de 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195° et 345°.

(10) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 260°.

(11) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 130°.

(12) PAR de 9 kW dans la direction d'azimut 235°, 9 kW dans la direction d'azimut 325°, 4 kW dans la direction d'azimut 55°, 4 kW dans la direction d'azimut 145°.

(13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 275°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.